Article 271

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les personnels des prestataires de services et de produits aéronautiques qui, conformément au programme national de sécurité de l'aviation civile, rendent compte des accidents, des incidents, des déficiences de sécurité ou des menaces présentant un risque réel ou potentiel sur la sécurité de l'aviation civile, ne doivent pas subir des menaces ou des sanctions de la part de leurs employeurs en raison des informations fournies à l'occasion de leurs activités, sauf en cas de déclaration mensongère constatée et sanctionnée conformément à la législation en vigueur. De même, sauf en cas de négligence ou de faute grave de l'intéressé, l'autorité compétente s'abstient de prendre à son encontre toute sanction administrative directe ou indirecte, en raison de l'information fournie. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'utilisation des résultats de l'analyse des informations fournies dans le cadre de ce programme pour adopter les mesures nécessaires afin de maintenir la sécurité aérienne, y compris le renforcement des mesures de prévention. TITRE XII : DE LA COMPETENCE, DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES PROCEDURES CHAPITRE PREMIER : COMPETENCE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 271 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi