Article 270

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Toutes les données, renseignements, informations, documents, enregistrements, déclarations, communications, indicateurs et rapports fournis ou recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national de sécurité de l'aviation civile ont un caractère confidentiel et ne peuvent être utilisés qu'en vue de renforcer la sécurité de l'aviation civile. Toutefois, certains des éléments sus indiqués peuvent être divulgués ou transférés à des Parties tiers dans les cas suivants : 1) Sur réquisition du procureur ou du président du tribunal compétent aux fins d'enquête ou de poursuite pour des infractions commises ; 2) A la requête de l'autorité compétente. Dans ce cas, le transfert et la divulgation de ces éléments doivent être effectués dans le cadre d'un accord. 3) Lorsque compétente ou l'organisme permanent considère que la communication de ces éléments aux professionnels, organismes aéronautiques, ou toutes autres entités concernées, est nécessaire pour éviter les accidents ou les incidents graves d'aviation civile. Dans tous les cas, les données à caractère privé doivent être préservées.

Article 270 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi