L'Etat met en place un programme national de sécurité de l'aviation civile conformément aux dispositions de la convention de Chicago précitée et de ses annexes. Ce programme fixe les objectifs nationaux de sécurité, à travers la gestion des risques de sécurité, l'assurance de la sécurité et la promotion de la sécurité. A cet effet, le programme procède à la collecte, l'échange, la mise en place d'indicateurs de sécurité et l'analyse d'informations sur la sécurité et sa gestion intégrée. Pour l'approbation du programme national de sécurité de l'aviation civile, il est pris en compte comme principe de base, la protection des renseignements sur la sécurité de l'aviation civile afin que ceux-ci ne soient pas utilisés de manière inappropriée. Dans le cadre du programme national de sécurité de l'aviation civile, l'autorité compétente détermine le niveau acceptable de performance de sécurité de l'aviation civile à atteindre. Dans ce cadre, les prestataires de services et de produits aéronautiques concernés, doivent mettre en oeuvre des systèmes de gestion de la sécurité conformément aux dispositions de la Convention de Chicago précitée et doivent mettre à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande, toutes les informations relatives aux carences réelles ou potentielles en matière de sécurité de l'aviation civile. Ces systèmes doivent permettre d'identifier les menaces pesant sur la sécurité de l'aviation civile, mettre en place les mesures préventives pour maintenir un niveau acceptable de performance de sécurité et améliorer ce niveau et assurer à tout moment la confidentialité de l'information pouvant conduire à identifier des données à caractère privé. Dans le cadre de ces systèmes, les prestataires de services et de produits aéronautiques concernés conviennent avec l'autorité compétente, des objectifs d'amélioration du niveau acceptable de performance de sécurité à atteindre, dont la réalisation est constamment contrôlée et périodiquement évaluée.
Article 269
Code de l'aviation civile
