Article 275

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Pour l'accomplissement de leur mission, les agents visés à l'article 273 ci-dessus sont habilités à arraisonner, visiter et inspecter tout aéronef civil marocain ou étranger ainsi que tous établissements, locaux, installations, équipements, documents et moyens en lien avec l'infraction commise. Pour l'arraisonnement d'un aéronef, les officiers commandant les aéronefs chargés de la sécurité de l'espace aérien sont habilités, dans le cas où les sommations d'usage sont restées sans effet, à faire usage de leur armement.

Article 275 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi