Article 274

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les agents visés à l'article 273 ci-dessus prêtent serment dans les conditions fixées par la législation en vigueur en la matière. Ils ont le droit de requérir directement la force publique pour l'accomplissement de leur mission.

Article 274 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi