Le procès-verbal indique notamment : 1) les mentions propres à identifier, selon le cas : — l'aéronef et son propriétaire ou exploitant ; — les locaux, installations, équipements et moyens concernés par l'infraction; — l'établissement se livrant à des activités industrielles en lien avec l'aéronautique civile et son exploitant, ainsi que les autorisations ou agréments dont il bénéficie, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; 2) la date et le lieu de la commission de l'infraction et de l'établissement du procès-verbal; 3) l'état civil, la nationalité et la qualité du ou des auteurs de l'infraction; 4) la nature de la ou des infractions commises. Lorsque les circonstances le permettent, le procès-verbal consigne également les déclarations de toute personne présente sur les lieux de l'infraction et dont l'audition est utile. Dans le cas où un prélèvement d'échantillons est effectué, mention est faite de ce prélèvement dans le procès-verbal, avec la référence du procès-verbal de prélèvement d'échantillons établi à cette occasion conformément aux dispositions de l'article 278 ci-après.
Article 277
Code de l'aviation civile
