L'autorité compétente tient un registre des contrevenants mentionnant, outre l'identité de ceux-ci, la nature de l'infraction commise, sa date, la sanction prise et la mention de la procédure de transaction, le cas échéant. Ce registre est consulté avant toute fixation du montant de l'amende de composition aux fins de déterminer si le contrevenant se trouve en état de récidive. TITRE XIII : DES INFRACTIONS ET PENALITES
Article 288
Code de l'aviation civile
