Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de mille deux cents à cent mille dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. 1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef qui : a) fait immatriculer un aéronef sur un registre étranger sans avoir obtenu, au préalable, sa radiation du registre marocain d'immatriculation conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus; b) fait voler ou tente de faire voler un aéronef sans marque d'identification ou avec des marques rendues illisibles par quelque moyen que ce soit ou apposées hors des espaces réglementaires prévus à cet effet, en violation des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus; c) fait voler ou tente de faire voler un aéronef sans immatriculation ou avec une immatriculation ne correspondant pas aux documents d'identification dudit aéronef; d) -met en service ou laisse en service un aéronef sans l'un des documents visés, selon le cas aux articles 17 ou 136 de la présente loi ou avec un document périmé ou délivré pour un autre aéronef La même peine est encourue en cas d'impossibilité de présenter lesdits documents à la réquisition des agents visés à l'article 273 ci-dessus. L'amende est due pour chaque document manquant , périmé ou non présenté; e) n'a pas souscrit l'assurance ou toute autre garantie financière visée à l'article 95 ci-dessus ou a souscrit pour un montant ne couvrant pas l'intégralité de sa responsabilité telle que fixée à l'article 96 ci-dessus. 2) Le concessionnaire qui n'a pas souscrit une ou plusieurs des assurances visées à Particle107 ci-dessus . L'amende est due pour chaque assurance non souscrite. 3) Le transporteur aérien qui n'a pas souscrit l'assurance ou toute autre garantie financière prévue à l'article 215 ci-dessus ou qui a souscrit pour un montant ne couvrant pas l'intégralité de sa responsabilité telle que fixée au même article.
Article 289
Code de l'aviation civile
