Est puni d'une amende de dix mille à vingt mille dirhams tout membre du personnel aéronautique qui : 1) exerce des fonctions sans être titulaires des titres aéronautiques requis, en violation des dispositions de l'article 158 ci-dessus; 2) exerce ses fonctions, alors qu'il se trouve sous l'influence de boissons alcooliques, de narcotiques ou de stupéfiants en violation des dispositions du 2) de l'article 182 ci-dessus ;
Article 296
Code de l'aviation civile
