Est puni d'une amende de dix mille dirhams par passager embarqué ou débarqué sans autorisation, tout transporteur aérien qui, à l'occasion d'un vol de simple transit, a débarqué ou embarqué sur le territoire marocain des personnes ou des marchandises ou a tenté d'effectuer un transport aérien intérieur autrement que dans les conditions fixées à l'article 199 ci-dessus;
Article 295
Code de l'aviation civile
