Article 294

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Est puni d'une amende de mille deux cents à cent mille dirhams, quiconque exploite ou tente d' exploiter : 1) un service de transport aérien, sans l'autorisation prévue à l'article 190 ci-dessus. L'amende est prévu pour chaque aéronef utilisé; 2) une activité de l'aviation générale autrement que dans les conditions fixées en application de l'article 217 ci-dessus.

Article 294 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi