Est puni d'une amende de mille deux cents à cent mille dirhams, quiconque exploite ou tente d' exploiter : 1) un service de transport aérien, sans l'autorisation prévue à l'article 190 ci-dessus. L'amende est prévu pour chaque aéronef utilisé; 2) une activité de l'aviation générale autrement que dans les conditions fixées en application de l'article 217 ci-dessus.
Article 294
Code de l'aviation civile
