Article 293

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Est puni d'une amende de mille deux cents dirhams à cinquante mille dirhams, tout pilote qui : 1) ne respecte pas les règles de l'air et de circulation aérienne ou le système des feux et des signaux utilisés pour la circulation aérienne, prescrits conformément aux dispositions de l'article176 de la présente loi; 2) a largué tout ou partie du chargement en marchandises ou en combustible sans respecter les conditions prévues à l'article 177 ci-dessus; 3) n'a pas établi le rapport visé à l'article 178 de la présente loi dans les conditions qui y sont prescrites; 4) exécute des vols acrobatiques, sans l'autorisation prévue au 3) de l'article 182 de la présente loi. Est puni de la même peine celui qui a organisé ou participé à l'organisation de tels vols. 5) n'a pas effectué la notification prévue à l'article 247 concernant les accidents ou incidents graves d'aviation; 6) refuse, sans raison et alors qu'il en a la possibilité, de participer à des opérations de recherches et de sauvetages.