Article 38

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

L'autorité compétente peut à la demande d'un Etat étranger, assurer, pour le compte de cet Etat, dans les conditions et selon les modalités convenues avec celui-ci, certaines obligations et responsabilités relatives aux certificats de navigabilité, à la circulation des aéronefs, aux licences des stations radiocommunication de bord et aux licences et autres titres aéronautiques des personnels de conduite des aéronefs concernant les aéronefs immatriculés dans cet Etat. De même, le Royaume du Maroc peut confier, dans les mêmes conditions et modalités certaines des obligations et responsabilités sus indiquées à un Etat étranger pour les aéronefs marocains immatriculés sur le registre d'immatriculation visé à l'article 4 ci-dessus. Les dispositions convenues en vertu du présent article font l'objet d'accords entre le Royaume du Maroc et les Etats concernés. Ces accords sont dûment déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en vue de leur enregistrement conformément aux dispositions de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale précitée. CHAPITRE III DU REGIME JURIDIQUE DES AERONEFS SECTION 1: NATURE JURIDIQUE DES AERONEFS

Article 38 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi