Article 55

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

L'hypothèque grève, dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, la cellule, les moteurs, les hélices, les appareils de bord et toutes les pièces destinées, de façon continue, au service de l'aéronef, que ces pièces fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées. L'hypothèque peut être étendue, à titre accessoire, aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition qu'elles soient individualisées. Un inventaire indiquant leur nature et leur nombre est annexé à l'acte d'hypothèque. Les pièces de rechange doivent être entreposées dans un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de publicité et, lorsqu'elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles doivent être immédiatement remplacées et le créancier doit être informé de cette utilisation.