Toute hypothèque est rendue publique par son inscription au registre d'immatriculation visé à l'article 4 ci-dessus, par le créancier qui l'a consentie. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de la date de cette inscription. La radiation de l'hypothèque ainsi que toute modification de celle-ci, par convention des Parties ou par jugement, doit également faire l'objet, à la demande du créancier, d'une mention au même registre d'immatriculation pour produire effet à l'égard des tiers.
Article 59
Code de l'aviation civile
