Article 87

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les frais et dépenses engagés ou provoqués par la saisie conservatoire, par les mesures d'exécution et par la vente de l'aéronef qui l'a suivie sont payés en premier par prélèvement sur le produit de la vente. Ces frais et dépenses comprennent, notamment : 1) les frais de justice et les dépenses encourues dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation de l'aéronef, pour parvenir à sa vente et à la distribution du prix ainsi que les droits et redevances dues depuis l'immobilisation de l'aéronef ; 2) les dépenses engagées pour la conservation de l'aéronef et l'entretien de l'équipage ainsi que les sommes dues et frais encourus depuis la date de la saisie conservatoire ou de la mesure d'exécution; 3) les frais engagés pour l'enlèvement de l'aéronef aux fins de la sécurité de la navigation aérienne ou pour la protection de l'environnement.