Article 99

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

L'Autorité compétente assure la planification des aérodromes conformément aux objectifs de la politique nationale de développement de l'aviation civile et à la législation relative à la conception et à l'exploitation des aérodromes. Elle désigne les aérodromes ouverts à la circulation aérienne et parmi ceux-ci, les aérodromes internationaux dans lesquels sont installés, en permanence ou temporairement et sous certaines conditions, des services d'immigration, de police, de douane, de santé, de quarantaine ainsi que des services vétérinaire et phytosanitaire ou tout autre service de l'Etat nécessaire. A cet effet, elle classe les aérodromes en tenant compte des activités aéronautiques qu'ils peuvent accueillir, et elle établit, pour chaque aérodrome, un plan d'aménagement interne décrivant notamment, ses principales caractéristiques dans son extension maximale ainsi que l'affectation de ses zones suivant l'usage principal qui en est fait. Elle veille à ce que les exigences en matière de conception d'aérodrome incluent celles relatives à l'architecture et aux infrastructures nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de sûreté prévues au programme national de sûreté de l'aviation civile visé à l'article 237 de la présente loi.