L'autorité compétente peut retenir tout aéronef marocain ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent titre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction prévue par la présente loi. TITRE H: DES AERODROMES CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 98
Code de l'aviation civile
