bis (D. 4 mai 1920 - 14 chaabane 1338) : La responsabilité de l'administration de laquelle relèvent les agents compétents en matière d'hypothèque maritime, ne s'applique pas aux attributions qui sont conférées auxdits agents par les articles précédents. Le tarif des droits à percevoir par les agents chargés de la conservation des hypothèques maritimes, ainsi que le cautionnement à leur imposer à raison des actes aux quels donnera lieu l'application des dispositions du présent chapitre, seront déterminés par des arrêtés de Notre Grand Vizir. Chapitre III : De la saisie et de la vente des navires Section première : De la saisie conservatoire
Article 109
Code de commerce maritime
