La saisie conservatoire d'un bâtiment peut être effectuée à toute époque, en vertu soit d'un titre exécutoire, soit d'une autorisation du juge compétent ; toutefois, cette saisie doit être immédiatement levée, s'il est fourni bonne et suffisante caution. L'autorisation du juge peut être subordonnée à la condition qu'une caution sera fournie par le demandeur. Le défendeur peut s'adresser au juge pour obtenir, s'il y a lieu, la levée de la saisie autorisée par lui. Section II : De la saisie-exécution et de la vente
Article 110
Code de commerce maritime
