Les bateaux de toute espèce doivent avoir à bord : 1° Un acte de nationalité ; 2° Un congé ; 3° Un registre de l'équipage ; 4° Une patente de santé, dans tous les cas où cette pièce est exigée par la législation sur la police sanitaire ; 5° Le permis de navigation ; 6° Et, dans les cas et conditions prévus à l'article 143 ci-après, un livre de bord et un journal de la machine. Ces pièces constituent les papiers de bord et sont rigoureusement obligatoires. Sont toutefois dispensés des papiers de bord les canots et chaloupes dépendant d'un navire marocain et figurant à son inventaire. En outre, ne doivent avoir comme papier de bord qu'un congé dit de police, renouvelable annuellement : a) Les embarcations qui naviguent dans l'intérieur d'une même rade ou d'une même rivière ; b) Les embarcations de 2 tonneaux et au- dessous employées à la pêche ; c) Les bateaux de plaisance de 10 tonneaux et au-dessous. Section première : De l'acte de nationalité
Article 11
Code de commerce maritime
