(Alinéa 1er, modifié, D. 26 avril 1948 - 16 joumada II 1367) : Le propriétaire du navire est responsable personnellement, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur du navire et de ses accessoires, ci-après déterminés, et, au maximum, à raison de 13 800 F par tonneau de jauge, des obligations dérivant des actes accomplis et des contrats conclus par le capitaine dans l'exercice de ses pouvoirs légaux, ainsi que des faits et fautes du capitaine de l'équipage, du pilote, et de toute autre personne au service du navire. Il en est de même pour l'obligation d'enlever l'épave d'un navire coulé ou de réparer les dommages causés par le navire aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables. (Modifié, D. 26 novembre 1926 - 21 joumada I 1345) : Le propriétaire d'un bâtiment échoué ou coulé dans les eaux territoriales, dans des conditions telles qu'ils constitue un obstacle ou un danger pour la navigation, est tenu de procéder à son enlèvement. S'il ne se conforme pas aux injonctions qui lui sont adressées à cet égard par l'administration, celle-ci a qualité pour se substituer à lui en vue de procéder à cet enlèvement. Tant qu'il n'a pas été satisfait à ses injonctions, l'administration peut s'opposer à ce que le propriétaire fasse valoir ses droits sur le navire, sauf audit propriétaire à provoquer la nomination d'un gardien séquestre. Dans le cas où le bâtiment coulé ou échoué ne forme pas obstacle ou danger pour la navigation, L'administration peut mettre le propriétaire en demeure de procéder à son relèvement. Si, dans le délai de deux ans après cette mise en demeure, le relèvement n'a pas eu lieu, ou bien si les opérations de relèvement ont été interrompues pendant plus de deux ans, l'administration peut prendre telles mesures qu'elle juge utiles pour assurer l'exploitation du bâtiment. Le produit net, quand il y en a, est déposé dans les caisses du trésor, où il reste à la disposition des ayants droit pendant un délai de cinq ans, à l'expiration duquel la somme déposée, si elle n'a pas été réclamée, devient la propriété de l'Etat.
Article 124
Code de commerce maritime
