Les accessoires visés à l'article 124 comprennent : 1° sous déduction d'un tiers, le fret et le prix du passage afférents aux marchandises et aux passagers se trouvant à bord au moment où la responsabilité est déterminée ; 2° sans aucune déduction, les sommes acquises depuis le départ du dernier port, à titre de compensation de dommages ou d'indemnité d'assistance ou de sauvetage. Ils ne comprennent pas les indemnités payées ou dues en vertu de contrats d'assurances, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux.
Article 125
Code de commerce maritime
