Article 126

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

(Modifié, D. 26 avril 1948 - 16 joumada II 1367) : En cas de mort ou de lésions corporelles causées par les faits ou fautes du capitaine, de l'équipage, du pilote ou de toute autre personne au service du navire, le propriétaire du navire est, à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit, responsable au-delà de la limite fixée à l'article 124 jusqu'à concurrence de 12 000 francs par tonneau de jauge du navire.