Article 167

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

bis : L'inscription du marin au registre d'équipage d'un navire de plus de 50 tonneaux de jauge brute, faisant habituellement des sorties en mer de plus de soixante-douze heures, est subordonnée à une visite médicale passée, aux frais de l'armateur, par le médecin du navire, ou, à défaut de médecin à bord, par un médecin agréé par l'autorité maritime, et établissant que l'embarquement du marin ne présente aucun danger pour sa santé ou pour celle de l'équipage. Dans les cas d'urgence, ou dans les circonstances exceptionnelles dont l'autorité maritime est juge, le marin peut être inscrit au registre d'équipage sans avoir été soumis à la visite médicale prévue à l'alinéa précédent, mais à la condition que cette visite soit passée au premier port, où le bâtiment touchera ultérieurement.

Article 167 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi