§ 1. Est considérée comme marin pour l'application du présent code, toute personne de l'un ou de l'autre sexe, servant à bord d'un navire de mer. (Paragraphes 2 et 3, modifiés, D. n° 1-61-219, 4 décembre 1961 - 25 joumada II 1381, article 1er) : § 2. Est considéré comme mousse tout marin âgé de moins de seize ans ; § 3. Est considéré comme novice tout marin âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.
Article 166
Code de commerce maritime
