Article 182

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

bis : La liquidation des salaires est effectuée lorsque le navire arrive au port où il termine son voyage. En outre, les salaires sont liquidés, sauf convention contraire des parties : 1° Pour les navires armés au long cours et au grand cabotage, dont la durée du voyage est supérieure à un an : annuellement, au premier port touché par le bâtiment ; 2° Pour les navires armés au cabotage marocain dont la durée du voyage est supérieure à un mois : mensuellement, au premier port touché par le bâtiment. Pour tout marin débarqué isolément avant l'expiration du voyage, la liquidation des salaires a lieu au moment du débarquement.

Article 182 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi