L'armateur a droit à la restitution des avances et acomptes par lui versés, déduction faite du salaire échu : 1° En cas de rupture de l'engagement par le fait du marin, sans préjudice des sanctions disciplinaires et de tous dommages-intérêts. Cette disposition s'applique également aux primes d'engagement ou avances perçues ; 2° Lorsque, au moment du décompte des salaires, le montant des avances ou acomptes perçus excède le montant des salaires ou parts effectives dus au marin. Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux avances ayant fait l'objet de délégation.
Article 183
Code de commerce maritime
