Article 184

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

quater : Le marin peut, lors de l'engagement, déléguer une partie de ses gains en faveur de la ou des personnes se trouvant légalement ou en fait à sa charge. Il peut aussi demander qu'une partie de ses gains soit, à titre provisionnel, versée, en son absence, à échéances régulières espacées d'un mois minimum, à un compte ouvert à son nom. Le montant global des délégations et des versements provisionnels ne peut, en aucun cas ni à aucun moment, excéder les deux tiers des gains acquis. Aux échéances convenues, l'armateur est tenu de payer les délégations souscrites et d'effectuer les versements provisionnels demandés par le marin.