Article 188

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

bis : Le marin engagé sur un navire au long cours, au cabotage ou au bornage a droit, pendant toute la durée de son engagement, à la nourriture ou à une allocation équivalente dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par les contrats et usages. Les aliments fournis aux marins doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris. Ils peuvent, à tout moment, être contrôlés par l'inspecteur de la navigation, ainsi que la composition des menus servis à l'équipage. Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque du personnel embarqué, de la nourriture de l'équipage.

Article 188 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi