(Modifié, D. n° 1-61-360, 30 décembre 1961 - 22 rejeb 1381, article unique) : Sous réserve des dispositions prévues à l'article 190 ter ci-dessous, le marin est soigné aux frais du navire s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade pendant le cours de son embarquement. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au marin qui tombe malade postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement, lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire. Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire immédiatement la déclaration au capitaine.
Article 189
Code de commerce maritime
