Article 190

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

(Modifié, D. 13 avril 1957 - 12 ramadan 1376) : Les soins à donner aux marins cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée ou encore lorsque l'état du malade, après la crise aiguë, a pris un caractère chronique. En cas de maladie, les salaires du marin lui sont payés pendant le temps où il a droit aux soins, dans les limites ci-après : a) Si le marin a été débarqué malade à l'étranger et s'il est rapatrié guéri ou dans un état ne justifiant pas son hospitalisation, jusqu'à son rapatriement tel que celui-ci a été prévu par l'article 193 ci-dessous ; b) Si le marin est hospitalisé même après rapatriement, jusqu'à sa sortie de l'hôpital ; c) Si le marin est débarqué pour cause de maladie au port d'armement ou dans un port où l'obligation du rapatriement peut être considérée comme accomplie, et si son état ne justifie pas son hospitalisation ou qu'il ne peut être hospitalisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, il bénéficie : Pendant les dix premiers jours suivant le débarquement, de son salaire de base effectif augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de nourriture ; A partir du onzième jour, et dans la limite des obligations fixées par l'alinéa premier du présent article, d'une allocation égale à la moitié de son salaire de base effectif majorée, s'il y a lieu, de la moitié de l'indemnité de nourriture. Ne pourra prétendre à cette allocation le marin qui aura refusé son hospitalisation si celle-ci est prescrite par le médecin. II en sera de même si le marin quitte l'établissement où il est hospitalisé sans autorisation médicale. L'armateur pourra faire contre-visiter par un médecin de son choix tout marin malade non hospitalisé. En cas de contestation sur l'état de santé du marin, à la suite d'avis différents du médecin traitant et du médecin choisi par l'armateur, le litige sera porté devant le tribunal compétent, après tentative de conciliation dans les conditions prévues par l'article 205 bis ci-après, du présent dahir, devant le chef du quartier maritime. Ce dernier se fera assister, si besoin, d'un expert médical dont les honoraires seront à la charge de la partie perdante. Dans le cas où un marin est en mesure d'être pris en charge par un centre médico-social pour l'une des quatre affections suivantes : tuberculose, cancer, maladie mentale, poliomyélite, les obligations de l'armateur cesseront à son égard. En aucun cas, la période pendant laquelle les salaires ou l'allocation visée ci- dessus sont alloués au marin atteint de maladie ne peut dépasser quatre mois à dater du jour où il a été laissé à terre. Les salaires visés au présent article s'entendent des salaires fixes mentionnés au contrat d'engagement. Dans le cas où le contrat ne prévoit pas de rémunération fixe, les salaires à allouer dans ces conditions sont déterminés d'après le taux moyen des salaires des marins du commerce au port d'armement du navire.

Article 190 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi