bis : (ajouté, D. Portant loi N° 1-73-407, 5 août 19174 - 15 Rejeb 1394, article 1er) Le capitaine est tenu de faire, dès le décès ou la disparition, survenu en mer, l'inventaire des biens, effets et valeurs laissés par le marin décédé à bord ou disparu au cours d'un voyage. Les biens et effets sont immédiatement mis sous scellés et déposés dans des locaux fermant à clés dans lesquels la conservation peut être assurée sans risque. Les valeurs sont déposées dans le coffre du bord dans un contenant scellé.
Article 191
Code de commerce maritime
