Article 193

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

(Annulé et remplacé, D. n° 1-62-069, 19 juillet 1962 - 16 safar 1382, article 1er) Sauf les dérogations prévues à l'article 194 ci-après, le marin débarqué pour cause de blessure ou de maladie, ou délaissé en fin de contrat, hors d'un port du Maroc doit être rapatrié aux frais du navire. Le port de rapatriement doit être : a) Le port d'engagement, pour les marins marocains ; b) Le port d'engagement ou un port du pays dont relève le malade ou le blessé pour les marins étrangers, selon la convention qui aura été conclue à cet égard au moment de l'engagement.