Article 199

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

En cas de congédiement prononcé sans motif légitime par le capitaine ou l'armateur avant le commencement du voyage, les marins, quel que soit leur mode d'engagement, conservent à titre d'indemnité les avances reçues ; ils sont en outre payés des journées passées par eux au service du navire. A défaut d'avance, les marins engagés au mois reçoivent un mois de salaire tel qu'il a été fixé au contrat ; ceux qui sont engagés au voyage reçoivent un mois de salaire tel qu'il peut être évalué d'après la durée présumée du voyage ; ceux qui sont engagés au profit ou au fret ont également droit à une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord ou par les tribunaux.

Article 199 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi