Article 200

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

En cas de congédiement prononcé sans motif légitime par le capitaine ou l'armateur après le commencement du voyage, les marins payés au mois reçoivent les salaires stipulés pour le temps qu'ils ont servi et, en outre, à titre d'indemnité, la moitié des salaires tels qu'ils peuvent être évalués, d'après la durée présumée du voyage ; s'ils sont payés au voyage, ils reçoivent l'intégralité des salaires stipulés. Les marins rémunérés au profit ou au fret ont droit à une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord ou par les tribunaux, qui le calculeront sur le manque à gagner et l'état d'avancement du voyage.

Article 200 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi