bis (Modifié, D. n° 1-69-177, 20 janvier 1970 - 12 kaada 1389, article 1er) : Dans les ports du Maroc, la résiliation du contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé au contrat conformément à l'article 168 du présent dahir. Hors des ports visés à l'alinéa précédent, la résiliation du contrat d'engagement conclu pour une durée indéterminée est subordonnée à l'autorisation de l'autorité maritime ou consulaire marocaine quand il existe des conditions mettant en danger la navigabilité ou la sécurité du navire. Dans l'un et l'autre cas, cette résiliation peut donner lieu à indemnité, dans les conditions fixées par les articles 199, 200 et 201 ci-dessus, soit en cas d'inobservation du délai de préavis, soit si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation.
Article 201
Code de commerce maritime
