Article 218

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Le navire doit, à l'époque convenue, être prêt à recevoir les marchandises au lieu d'embarquement usuel. Le capitaine doit prendre les marchandises le long du bord aux frais de l'armateur, et, au port de destination, les représenter sous palan aux réceptionnaires.

Article 218 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi