Article 219

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

L'affrètement de la totalité d'un navire ne comprend pas les cabines et les autres lieux réservés au capitaine et à l'équipage ; mais le capitaine et l'équipage ne peuvent y charger aucune marchandise, sans le consentement de l'affréteur.

Article 219 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi