Article 220

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

En cas d'affrètement de la totalité ou d'une partie déterminée d'un navire, le capitaine ne peut, sans l'autorisation de l'affréteur, prendre d'autres marchandises dans le navire ou la partie du navire ainsi affrétée. En cas d'infraction, le fret des marchandises ainsi chargées appartiendrait à l'affréteur, sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Article 220 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi