Article 264

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Est nulle et de nul effet toute clause de connaissement ou titre quelconque de transport maritime, créé au Maroc ou à l'étranger, ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire l'armateur à sa responsabilité, de déroger aux règles de la compétence ou de renverser la charge de la preuve. Toutefois l'armateur peut s'exonérer des fautes commises par le capitaine, le pilote et l'équipage, dans l'accomplissement de leurs fonctions en ce qui concerne le navire.

Article 264 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi