Article 273

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Si l'affréteur a, à la fois, la gestion nautique et la gestion commerciale du navire, la perte du navire ainsi que les avaries, quelle qu'en soit la gravité, sont à sa charge, à moins qu'il ne trouve qu'elles sont dues à une fortune de mer. Si l'affréteur n'a que la gestion commerciale du navire, ces pertes et avaries sont à la charge du fréteur, à moins que celui-ci ne prouve qu'elles sont dues à la faute de l'affréteur.

Article 273 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi