Article 303

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Le remorqueur n'a droit à une rémunération, pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison, que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement normal du contrat de remorquage.

Article 303 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi