Article 308

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard. Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance, ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

Article 308 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi