bis : (Ajouté, D. 26 juillet 1922) : Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre et ce, sous peine d'une amende de 50 francs à 3 000 francs et d'un emprisonnement de un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines. L'article 463 du Code pénal français est applicable à ce délit. Chapitre III : Des avaries
Article 309
Code de commerce maritime
