Article 310

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Tous dommages et pertes subis par le navire, la cargaison et le fret, conjointement ou séparément, toutes dépenses extraordinaires faites pour eux, sont réputées avaries.

Article 310 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi