Article 31

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Tout capitaine est tenu d'exhiber son registre d'équipage, à toute réquisition des commandants de garde-côtes, des officiers de port, des agents des douanes, des officiers de police judiciaire dans la zone française de l'Empire chérifien, des fonctionnaires ou des agents de l'inscription maritime en France ou des autorités consulaires françaises à l'étranger. En cas d'absence du registre d'équipage, procès-verbal sera dressé contre le délinquant par le fonctionnaire ou agent qualifié qui n'aura pu obtenir communication du registre. Les procès-verbaux établis feront foi jusqu'à preuve contraire. A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par tous autres moyens de droit commun Section IV : De la patente de santé

Article 31 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi