Tout capitaine est tenu d'exhiber son registre d'équipage, à toute réquisition des commandants de garde-côtes, des officiers de port, des agents des douanes, des officiers de police judiciaire dans la zone française de l'Empire chérifien, des fonctionnaires ou des agents de l'inscription maritime en France ou des autorités consulaires françaises à l'étranger. En cas d'absence du registre d'équipage, procès-verbal sera dressé contre le délinquant par le fonctionnaire ou agent qualifié qui n'aura pu obtenir communication du registre. Les procès-verbaux établis feront foi jusqu'à preuve contraire. A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par tous autres moyens de droit commun Section IV : De la patente de santé
Article 31
Code de commerce maritime
