Article 314

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Sont notamment avaries communes, lorsque les conditions fixées par l'article 313 se trouvent remplies : 1° Les choses jetées à la mer et les dommages causés par le jet au navire et à la cargaison ; 2° Les câbles, mâts et agrès rompus ou coupés et les dommages causés par leur chute ; 3° Les ancres et autres objets abandonnés ; 4° Les pansements, gages et nourritures des matelots blessés en défendant le navire ; 5° Les dépenses de relâche ; 6° Les gages et vivres d'équipage au port de relâche ; 7° Les frais, pertes et dommages résultant de manutentions extraordinaires des marchandises ; 8° Les frais de renflouement et d'assistance du navire ; ainsi que les dommages résultant de ces opérations ; 9° Les dommages résultant d'un forcement de voiles ou de machines, mais seulement lorsque cette manœuvre extraordinaire a été exécutée en vu du renflouement du navire échoué ; 10° La valeur des marchandises employées comme combustible pour permettre l'achèvement du voyage ; 11° Les dommages causés au navire et à la cargaison par les mesures prises pour l'extinction d'un incendie.

Article 314 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi