Article 315

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Toute dépense, quelle qu'en soit la nature effectuée en substitution d'une autre dépense qui aurait le caractère d'avarie commune, est réputée elle- même avarie commune, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la dépense ainsi évitée.