Article 316

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Quiconque réclame l'admission d'un dommage ou d'une dépense en avarie commune, doit prouver que tous les caractères constitutifs de l'avarie commune sont réunis, et que le dommage ou la dépense a été la conséquence directe des mesures de salut commun.